M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
25. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, au plus tard le 27 février, les certificats de contingent pour la prochaine année de commercialisation aux personnes qui en détiennent un pendant l’année de commercialisation en cours et celles qui bénéficient d’un programme d’émission de contingent et qui respectent les formalités prévues à l’article 36.
Au plus tard le 1er juin de l’année de commercialisation lors de laquelle débute le projet et lorsque les formalités prévues à l’article 36 sont respectées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent un certificat de contingent amendé aux personnes qui bénéficient d’un programme d’agrandissement ou un nouveau certificat de contingent à celles qui bénéficient des programmes de démarrage ou de relève.
Lorsque le producteur est locataire d’une érablière sur terres privées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avisent également le locateur du contingent net émis à son locataire.
Décision 12062, a. 25; Décision 12336, a. 8.
25. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, au plus tard le 27 février, les certificats de contingent pour la prochaine année de commercialisation aux personnes qui en détiennent un pendant l’année de commercialisation en cours et celles qui bénéficient d’un programme d’émission de contingent et qui respectent les formalités prévues à l’article 36.
Lorsque le producteur est locataire d’une érablière sur terres privées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avisent également le locateur du contingent net émis à son locataire.
Décision 12062, a. 25.
En vig.: 2021-09-15
25. Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec émettent, au plus tard le 27 février, les certificats de contingent pour la prochaine année de commercialisation aux personnes qui en détiennent un pendant l’année de commercialisation en cours et celles qui bénéficient d’un programme d’émission de contingent et qui respectent les formalités prévues à l’article 36.
Lorsque le producteur est locataire d’une érablière sur terres privées, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec avisent également le locateur du contingent net émis à son locataire.
Décision 12062, a. 25.